[1er degré] Je suis convoqué par mon supérieur hiérarchique, comment réagir ?

 Je suis convoqué par mon supérieur hiérarchique, comment réagir ?

  • La convocation doit être écrite, elle peut être envoyée via internet dans votre boîte professionnelle (avec accusé de réception) appuyée par un appel téléphonique de votre IEN.
  • La convocation doit mentionner les faits pour lesquels vous êtes convoqué. Vous avez droit à être informé du motif détaillé de la convocation.
  • Si la convocation fait suite à un courrier de plainte (parents d’élève, maire, ATSEM), vous êtes en droit d’en exiger une photocopie (anonymée) avant de répondre à la convocation.
  • Dans tous les cas, vous avez le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense. La date et l’heure de la convocation peuvent être modifiées à la demande de l’intéressé(e).
  • Vous avez le droit d’être accompagné par un représentant du personnel. Cette démarche est courante et vivement recommandée, elle est la garantie d’un entretien dans le respect des droits de la personne. Il ne peut en aucun cas vous en être tenu rigueur. Il vous suffit pour cela d’en informer votre supérieur.

Je suis agressé(e), insulté(e)dans le cadre de mes fonctions, comment réagir ?

Immédiatement

  • ce l’agresseur, mettre les élèves à l’abri si nécessaire.
  • Faire appel aux collègues, au directeur, à toute personne présente pour ne pas être seul(e) face à votre agresseur
  • Ne pas hésiter à appeler la police ou la gendarmerie si l’on se sent en danger

Ultérieurement

  • Se mettre à l’abri de l’agresseur, mettre les élèves à l’abri si nécessaire.
  • Consulter un médecin si nécessaire
  • Avertir votre IEN par téléphone
  • Rédiger un rapport circonstancié des faits à transmettre à l’IEN
  • Avertir l’Autonome de Solidarité (ASL) par téléphone, courriel ou fax, transmettre le double du rapport
  • Avertir un représentant des personnels
  • Collecter des témoignages écrits pour compléter le dossier

L’ ASL et l’organisation syndicale vous recontacteront dans les plus brefs délais, suivront le dossier et vous accompagneront chez votre IEN en cas de convocation.

Textes

Textes de référence

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite Le Pors – Article 11 – Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 71 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

Droit à se défendre Article 6-3 de la Convention

« Tout accusé a droit notamment à:

a/ être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b/ disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c/ se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d/ interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e/ se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience »

 

Présomption d’innocence

Dans sa définition commune, la présomption d’innocence signifie qu’un individu, même suspecté de la commission d’une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d’en avoir été jugé tel par un tribunal.

Juridiquement, la présomption d’innocence est un principe fondamental qui fait reposer sur l’accusation (c’est-à-dire le procureur de la République) la charge de rapporter la preuve de la culpabilité d’un prévenu.

Le principe de la présomption d’innocence est garanti par de multiples textes : il apparaît notamment dans la Déclaration de droits de l’homme de 1789, dans la Convention européenne des droits de l’homme, et, depuis une loi de 2000, il est placé en tête du code de procédure pénale.

La présomption d’innocence possède de nombreuses implications concrètes : il s’agit tout d’abord d’un principe qui vient limiter la liberté d’expression, et qui autorise toute personne non encore condamnée mais présentée dans la presse comme coupable, à obtenir une rectification publique. La loi interdit en outre de diffuser, sans son accord, les images d’un individu menotté. Surtout, la présomption d’innocence vient garantir au prévenu qu’en l’absence de démonstration probante par l’accusation de sa culpabilité, le doute devra nécessairement lui profiter.

vDénonciation calomnieuse dans l’intention de nuire Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000

Section 3 : De la dénonciation calomnieuse. Code pénal – Article 226-10 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.a

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