Port du masque : cadre juridique et analyse de situation

De nombreuses écoles rencontrent des problèmes récurrents autour des refus exprimés par des parents quant au port du masque par leurs enfants. Voici quelques pistes juridiques afin d'éclairer les situations rencontrées.

Depuis le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les élèves doivent porter le masque à l’école à partir du CP du fait des mesures générales établies pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Cadre juridique d’application du décret et dérogations

Ce décret prévoit une dérogation générale pour les élèves en situation de handicap s’il y a un certificat médical justifiant de cette dérogation.

La situation de handicap est ainsi définie dans le Code de l’Action Sociale et des Familles par l’article L.114 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Les élèves entrant dans le champ d’application de la dérogation ne doivent pas nécessairement bénéficier d’une reconnaissance de la quotité de handicap par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mais doivent avoir un diagnostique avéré et fait par un médecin.

Actuellement, la seule contre-indication identifiée au port du masque est celle de l’autisme sévère (ou tout trouble analogue).

Peuvent donc être écartées un certain nombre de pathologies n’entrant pas dans le champ de la dérogation puisqu’il n’existe pas de contre-indications documentées par les autorités sanitaires : pathologies dermatologiques (eczéma), pneumologique (asthme), ORL, phoniatriques ou psychiatriques et ce, quel que soit le type de masque (chirurgical ou grand public lavable).

Tout élève n’étant pas en situation de handicap est soumis à l’obligation du port du masque dès lorsqu’il fréquente une classe, à partir du CP.

Autorités habilitées à se prononcer sur la situation médicale d’un élève

Seul un médecin peut attester de l’existence d’une contre-indication au port du masque : le médecin traitant ou le médecin scolaire. Le certificat établi se doit de respecter le secret médical et doit seulement indiquer l’existence d’une situation de handicap justifiant la dérogation à l’obligation de port du masque.

Le directeur d’école ou le chef d’établissement accepte l’élève après avoir vérifié que le certificat est dûment rédigé par une autorité médicale compétente (médecin traitant ou médecin scolaire par exemple) et rappelle aux parents que cette dérogation ne dispense pas du respect des gestes barrières et justifie de la mise en œuvre de mesures sanitaires renforcées (augmentation de la distanciation physique par exemple).

En cas de doute sur la validité du certificat (certificat de complaisance), le directeur ou le chef d’établissement peut le soumettre au médecin scolaire du secteur.

Réponses administratives et juridiques

Plusieurs tribunaux administratifs ont rejeté les demandes de parents demandant la suspension des décisions des directeurs d’école et des chefs d’établissement refusant d’admettre leur enfant puisqu’il ne portait pas le masque, allant pour certains jusqu’à infliger une amende aux parents requérants pour recours abusif (Juge des Référés du Tribunal Administratif de Strasbourg – 10 novembre 2020 n°2006990).

En cas de menaces ou de violences perpétrées envers tout agent de la fonction publique, la protection fonctionnelle peut être accordée. Voir notre article ICI.

L’équipe du Sgen CFDT Aquitaine reste mobilisée pour vous accompagner en cas de difficultés, n’hésitez pas à nous solliciter.