Journée de solidarité, prérentrée, journée académique : quelles obligations ?

journée de solidaritéNous avons des retours ici et là d’injonctions fortes concernant la journée de solidarité et la journée à l’initiative des autorités académiques (autrefois 2ᵉ journée de prérentrée). Que ce soit sur les thèmes ou sur les modalités de traitement des thèmes, certains IEN imposent une organisation. Par ailleurs, cela se passe toujours sous la responsabilité de la directrice ou du directeur à qui on demande d’animer ces temps, assez souvent sans formation préalable. Le plan filles et maths en est un bal exemple en cette rentrée 2025. Il y a également les formations PHarE, sur les nouveaux programmes, l’évaluation d’école…

Notes de service du Bulletin Officiel

Pour vous y retrouver, voici la note de service du BO concernant la journée de solidarité : note de service n°2005-182 du 7-11-2005 publiée au BO du 24 novembre 2005.

Note de service concernant la journée à l’initiative du DASEN : Arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, annexe I, II et III

Les textes sont clairs !

– 1 seule journée de pré-rentrée

– journée (ou deux 1/2 journées) académique

– 1 journée de solidarité

Quelques extraits à rappeler à vos IEN et DASEN

La journée de prérentrée : 1 journée

Il n’existe qu’1 seule journée de prérentrée. Elle est définie par l’arrêté du 22 octobre 2025. Il n’y a donc pas de 2e journée de prérentrée.

Un DASEN ou un IEN n’a pas le pouvoir de modifier ce calendrier.

Journée de solidarité : 1 journée

D’abord, certaines phrases précisent l’autonomie des équipes sur le sujet :

« Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »

« Pour les enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée dans le premier degré, par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres »

« Ce dispositif sera consacré, hors temps scolaire, à une activité concourant directement à la conduite de la politique éducative de l’école ou de l’établissement scolaire. Il doit permettre d’entreprendre, de reconduire et d’étendre toutes les actions dont les indicateurs montrent qu’elles contribuent à une plus grande réussite des élèves, notamment ceux en difficulté. »

« Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours. Vous veillerez donc à ce que les consultations prévues par l’arrêté ci-joint (conseils des maîtres, équipes pédagogiques et autres personnels concernés) soient engagées sans délai. »

Cette journée s’ajoute aux obligations de service hebdomadaire des enseignants (27 h en moyenne annuelle).

Que fait-on ce jour-là ?

Conformément à la note de service, le jour de solidarité doit être consacré aux projets d’école, d’établissement ou de contrat d’objectif.

Certains tribunaux administratifs ont refusé d’annuler des décisions de retenue d’un trentième de traitement en raison d’absences à des opérations « portes ouvertes » de lycées organisées sur le temps de travail supplémentaire prévu par la journée de solidarité.

Non pas parce que les professeurs qui demandaient ces annulations de traitement avaient raison de se dispenser d’exécuter le temps de travail supplémentaire non rémunéré relatif à la journée de solidarité, mais bien parce que le temps de travail qu’il leur était demandé d’exécuter ne correspondait pas aux dispositions de l’article premier de l’arrêté du 4 novembre 2005…

Qui détermine sa date ?

Sa date est déterminée dans le premier degré par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres. Dans le second degré, elle est fixée par le chef d’établissement après consultation des équipes pédagogiques.

Les professeurs dont le temps de service est réparti entre plusieurs établissements, effectueront le temps de travail afférent à la journée de solidarité dans chaque établissement, au prorata de leur durée d’affectation dans chaque établissement ou, à défaut, dans l’établissement dans lequel l’intérêt du service, et le bon sens, l’exige.

Ces enseignants prendront néanmoins la précaution de « se couvrir » en sollicitant, au préalable, auprès du chef d’établissement de leur établissement de rattachement administratif, l’autorisation d’effectuer cette journée de solidarité dans l’établissement qu’ils auront choisi.

Journée à l’initiative des autorités académiques : 1 journée

On retrouve le caractère non obligatoire de cette journée dans la formulation.

« Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »

  • les délais fixés par la note de service ministérielle 2005-182 sont impératifs : « avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours », soit le 31 décembre. Ainsi, à défaut de consultation et de décision dans ce délai (passage en Conseil d’administration), la journée dite « de solidarité » reste fixée au lundi de Pentecôte ;
  • la durée de cette journée non payée ne peut dépasser 7 heures ;
  • pour les personnels à temps partiel, cette durée est fixée au prorata de la quotité de temps partiel (loi 2004-626, art. 2) ;
  • si un salarié a déjà accompli une journée dans l’année, il peut refuser une deuxième journée qui lui serait demandée dans un autre lieu d’emploi « sans que ce refus constitue une faute » (loi 2004-626, art. 2). C’est le cas des professeurs affectés sur plusieurs écoles et-ou TR-TZR…

Depuis la Circulaire du 9 mai 2008, ce n’est plus forcément le lundi de Pentecôte qui est travaillé.

📌Textes de référence

Informations sur le site du service public

Plus d’informations sur le site du ministère du travail

Des questions ?

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